Paru au Jora /Fausse facturation : nouvelles mesures d’encadrement


Le gouvernement vient de prendre des mesures pour faire face aux pratiques liées à la fausse facturation, un arrêté ministériel vient d’être publié dans le n° 30 du Jora.

Arrêté du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 définissant l’acte d’établissement de fausses factures ou de factures de complaisance et fixant les modalités de la mise en application de leurs sanctions.

Le ministre des finances,
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,modifiée et complétée, portant code de commerce ;Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;

Vu la loi n° 04-08 du 5 Joumada Ethnia 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;

Vu l’ordonnance n° 10-0l du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, notamment ses articles 9 et 51 ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;

Vu le décret exécutif n° 05-468 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités d’établissement de la facture, du bon de transfert, du bon de livraison et de la facture récapitulative ; Arrête :

Article 1er. – En application des dispositions des articles 65 de la loi de finances pour 2003 et 219 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, le présent arrêté a pour objet de définir l’acte d’établissement de fausses factures ou de factures de complaisance, et de fixer les modalités d’application de leurs sanctions.

Art. 2. – La fausse facture est la facture établie sans avoir procédé à aucune livraison ou prestation, dans le but :
– de minorer les bases d’imposition aux différents impôts et taxes ;

– de dissimuler des opérations ;

– de déplacer et blanchir des capitaux ;

– de détourner des fonds de l’actif et de financer des opérations illicites, ou licites ;

– d’obtenir certains avantages tels que le droit à déduction en matière de TVA, et des prêts auprès des établissements bancaires aux fins de financement de projets d’investissement.

Art. 3. – Il est entendu par facture de complaisance  le fait de camoufler ou de dissimuler sur une facture, l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou d’accepter sciemment l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom et ce, dans le but de réduire le montant des impôts à payer ainsi que de détourner des fonds propres à une entreprise ou à un individu et de les utiliser à des fins diverses.
La facture de complaisance correspond à un achat, une vente ou une prestation de service réel.

Art. 4. – L’établissement de fausses factures ou de factures de complaisance entraîne l’application d’une amende fiscale égale à 50% de leur valeur et ce, conformément aux dispositions de l’article 65 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002, susvisée. L’amende fiscale citée précédemment s’applique, pour les cas de fraudes ayant trait à l’émission des fausses factures, tant à l’encontre des personnes ayant procédé à l’établissement des factures qu’à l’encontre de celles ayant été destinataires desdites factures.

Art. 5 . – Conformément aux dispositions de l’article 219 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, l’établissement des fausses factures ou de factures de complaisance entraîne le rappel des montants de la taxe qui aurait du être acquittée et qui correspondent à la réfaction  opérée en matière de taxe sur l’activité professionnelle.

Art. 6. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013.

Karim DJOUDI.

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