Arrêté interministériel du 7 Joumada El Oula 1434 correspondant au 20 mars
2013, xant les modalités d’organisation et de sanction des cycles de formation
professionnelle initiale dispensés par les chambres de commerce et d’industrie et
la chambre algérienne de commerce et d’industrie
Le ministre du commerce,
Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la loi n°08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008, portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels ; Vu le décret présidentiel n°12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n°92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ; Vu le décret exécutif n°96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant les chambres de commerce et d’industrie, notamment son article 6 ;
Vu le décret exécutif n°96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant la chambre algérienne de commerce et d’industrie, notamment son article 5 ; Vu le décret exécutif n°2000-233 du 14 Joumada El Oula 1421 correspondant au 14 août 2000 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la formation professionnelle de wilaya ; Vu le décret exécutif n°02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ;Vu le décret exécutif n°03-87 du 30 dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ;
Vu le décret exécutif n°09-345 du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009 fixant les modalités de création des diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale ; Vu le décret exécutif n°12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle ; Vu l’arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1423 correspondant au 15 octobre 2002 relatif aux formations diplômantes dispensées par les chambres de commerce et d’industrie et la chambre algérienne de commerce et d’industrie ;
Arrêtent : Article 1er. . Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de sanction des cycles de formation professionnelle initiale dispensés par les chambres de commerce et d’industrie et la chambre algérienne de commerce et d’industrie.
CHAPITRE 1er
MODALITES D’ORGANISATION DES CYCLES DE FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DISPENSES
Art. 2. . L’organisation des cycles de formation professionnelle initiale, doit répondre aux mêmes normes d’organisation technique et pédagogique appliquées par les établissements publics de formation professionnelle.
Art. 3. . Les programmes de formation des cycles de formation professionnelle initiale dispensés, comprennent des cours théoriques, des cours
pratiques, des travaux d’application et des stages pratiques en milieu professionnel. Les contenus des programmes de formation, le volume horaire des enseignements, les conditions d’organisation des examens, les coefficients de pondération et les notes éliminatoires, doivent
correspondre, au minimum, à ceux en vigueur dans les établissements publics de formation professionnelle. Art. 4. . Le suivi et le contrôle technique et pédagogique des cycles de formation professionnelle initiale dispensés, sont assurés par le corps des inspecteurs habilités désignés par l’inspection générale relevant du ministère chargé de la formation professionnelle. Art. 5. . Les examens de fin de cycle de formation professionnelle initiale dispensés se déroulent sous le contrôle et la responsabilité de l’établissement public de formation professionnelle ayant signé la convention prévue à l’article 6 ci-dessous. Art. 6. . Les conditions et les modalités de suivi du contrôle technique et pédagogique prévu à l’article 4 ci-dessus, les spécialités objet de la formation conformément à la nomenclature des branches et des spécialités de formation professionnelle en vigueur, les modalités d’organisation des examens de fin de formation, la composition des différents jurys (jurys de soutenance de mémoires, jurys de n de formation), ainsi que les modalités de délivrance des diplômes, sont fixées par une convention conclue entre l’établissement public de formation professionnelle concerné et la chambre de commerce et d’industrie ou la chambre algérienne de commerce et d’ industrie.
CHAPITRE 2
SANCTION DES CYCLES DE FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DISPENSES
Art. 7. . Les cycles de formation professionnelle initiale dispensés par les chambres de commerce et d’industrie et la chambre algérienne de commerce et d’industrie sont sanctionnés par l’un des diplômes ci-après :
. le certificat de formation professionnelle spécialisée (CFPS),
. le certificat d’aptitude professionnelle (CAP),
. le certificat de maîtrise professionnelle (CMP),
. le brevet de technicien (BT),
. le brevet de technicien supérieur (BTS).
Art. 8. . Une attestation de succès provisoire est délivrée à chaque stagiaire admis à l’examen de fin de cycle de formation professionnelle initiale, par le directeur de l’établissement lieu de déroulement de la formation, sur la base de la proclamation des résultats définitifs par le jury de
délibération.
L’attestation de succès provisoire citée ci-dessus, est signée conjointement par le directeur de la chambre de commerce et d’industrie ou le directeur de la chambre algérienne de commerce et d’industrie et le directeur de l’établissement public de formation professionnelle ayant signé
la convention prévue à l’article 6 ci-dessus.
Art. 9. . Les diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale dispensés, sont délivrés selon les modèles et les procédures
prévus par la réglementation en vigueur applicable aux établissements publics de formation professionnelle et sont remis aux stagiaires admis
définitivement aux examens de fin de cycle, sur leur demande, par le directeur de l’établissement lieu de déroulement de la formation.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 10. . Les stagiaires admis définitivement aux examens de fin de cycles organisés par les chambres de commerce et d’industrie ou la
chambre algérienne de commerce et d’industrie, avant la date d’effet du présent arrêté, reçoivent leurs diplômes par les services habilités du ministère chargé de la formation professionnelle. Les diplômes, cités ci-dessus, sont remis selon les modèles prévus par la réglementation en vigueur.
Art. 11. . L’arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1423 correspondant au 15 octobre 2002, susvisé, est abrogé.
Art. 12. . Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1434 correspondant au 20 mars 2013.
Le ministre Le ministre
de la formation du commerce
et de l’enseignement Mustapha BENBADA
professionnels
Mohamed MEBARKI