Activité de mandataire-grossiste en produits de la pêche et de l'aquaculture


Décret exécutif n° 14-165 du 26 Rajab 1435 correspondant au 26 mai 2014 fixant les conditions d’exercice de l’activité de mandataire-grossiste en produits de la pêche et de l’aquaculture.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques,

Vu la constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ;

Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce ;

Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture ;

Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier ;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumad Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à l’inscription au registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 01-135 du 28 Safar 1422 correspondant au 22 mai 2001 portant création, organisation et fonctionnement des directions de pêche et des ressources halieutiques de wilayas ;

Vu le décret exécutif n° 04-189 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant les mesures d’hygiène et de salubrité applicables aux produits de la pêche et de l’aquaculture ;

Vu le décret exécutif n° 12-111 du 13 Rabie Ethani 1433 correspondant au 6 mars 2012 fixant les conditions et les modalités d’implantation et d’organisation des espaces commerciaux et d’exercice de certaines activités commerciales ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. – En application des dispositions de l’article 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice de l’activité de mandataire-grossiste en produits de la pêche et de l’aquaculture.

Art. 2. – L’activité de mandataire-grossiste consiste à assurer la vente en gros des produits de la pêche et de l’aquaculture, dans les halles à marées, qui sont des espaces commerciaux bâtis, aménagés et délimités, à l’intérieur desquels s’opèrent les transactions commerciales au stade de gros, pour le compte des armateurs, des producteurs aquacoles, des exploitants des produits issus de la pêche continentale et/ou pour son propre compte.

Art. 3. – L’activité de mandataire-grossiste doit s’exercer dans des halles à marées électroniques ou dans des carreaux à l’intérieur des halles à marées structurées en carreaux, ou dans des espaces de vente à l’extérieur des halles à marées.

Art. 4. – L’attribution des carreaux, des espaces de vente et/ou des locaux appartenant aux collectivités locales ou aux entreprises publiques s’effectue conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Art. 5. – L’exercice de l’activité de mandataire-grossiste en produits de la pêche et de l’aquaculture est soumis, avant l’inscription au registre de commerce, à l’obtention d’une autorisation délivrée par le directeur de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya territorialement compétent, après souscription par le postulant à un cahier des charges.

Le modèle-type de l’autorisation d’exercice de l’activité de mandataire-grossiste en produits de la pêche et de l’aquaculture est fixé par arrêté du ministre chargé de la pêche.

Art. 6. – Le refus de l’autorisation doit être motivé. Il peut faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé de la pêche.

Art. 7. – L’autorisation citée à l’article 5 ci-dessus, n’est ni cessible, ni transmissible.

Le dossier d’octroi de l’autorisation, citée ci-dessus, est fixé par arrêté du ministre chargé de la pêche.

Art. 8. – Le cahier des charges, cité à l’article 5 ci-dessus, dont le modèle-type est fixé par arrêté du ministre chargé de la pêche, est retiré et déposé auprès des services de la direction de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya territorialement compétente.

Art. 9. – Le nombre des mandataires-grossistes  exerçant au niveau de chaque port est fixé par arrêté du ministre chargé de la pêche.

Art. 10. – Le mandataire-grossiste en produits de la pêche et de l’aquaculture doit assurer la continuité de l’activité de vente des produits de la pêche et de l’aquaculture au niveau de son espace de travail.

En cas d’arrêt non justifié de son activité au-delà de trois (3) semaines successives, il est mis en demeure par le directeur de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya territorialement compétent, par envoi recommandé avec accusé de réception lui demandant de reprendre son activité dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification de ladite mise en demeure.

Dans le cas où il ne reprend pas son activité dans le délai cité à l’alinéa ci-dessus, son autorisation est suspendue. Le directeur de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya territorialement compétent, procédera au retrait de l’autorisation vingt-et-un (21) jours après la notification de la mise en demeure.

Dans ce cas, le retrait est adressé aux autorités compétentes pour engager la procédure de la radiation du registre du commerce.

Art. 11. – Tout manquement aux dispositions du cahier des charges entraîne la mise en œuvre  des dispositions de la procédure prévue à l’article 10 ci-dessus.

Art. 12. – Tout mandataire-grossiste en produits de la pêche et de l’aquaculture qui est dans l’incapacité d’assurer l’exercice de son activité, en raison soit de son âge, soit de son état de santé, soit pour tout autre motif, doit aviser le directeur de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya territorialement compétent en vue d’engager la procédure pour son remplacement.

Art. 13. – Dans le cas prévu par les dispositions de l’article 12 ci-dessus, ou en cas de décès du mandataire-grossiste en produits de la pêche et de l’aquaculture, les ayants droit peuvent introduire une demande pour poursuivre l’activité dans les conditions fixées à l’article 33 de la loi n° 90-22 du 18 août 1990,modifiée et complétée, susvisée.

Au cas où les ayants droit cités ci-dessus ne présentent pas de demande de poursuite de l’activité dans les délais prévus par l’article 33 de la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, susvisée, la vacance est prononcée et elle est portée à la connaissance du public, par voie d’affichage, en ce même lieu.

Art. 14. – Les mandataire-grossistes en produits de la pêche et de l’aquaculture, doivent se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai n’excédant pas dix-huit (18) mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel.

Art. 15. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Rajab 1435 correspondant au 26 mai 2014.

Abdelmalek SELLAL.

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