Les principes énoncés ci-dessous, reprennent les dispositions contenues dans le décret exécutif n° 13-378 du jora n° 58 qui fixent les conditions garantissant le droit des consommateurs à l’information se rapportant à tous les biens et services.
On entend par :
– allégation : toute représentation ou publicité qui énonce, suggère ou laisse entendre qu’un produit possède des qualités particulières liées à son origine, ses propriétés nutritives, le cas échéant, sa nature, sa transformation, sa composition ou toute autre qualité ;
– aliments destinés à la restauration collective : aliments utilisés dans les restaurants, les cantines, les écoles, les hôpitaux et autres établissements similaires qui offrent de la nourriture en vue de sa consommation immédiate ;
– caractéristiques essentielles : informations nécessaires au consentement éclairé du consommateur comprenant au moins l’identification du produit et celle de l’intervenant concerné par la première mise à la consommation, la nature et la composition du produit, les informations relatives à la sécurité du produit, le prix et la durée pour les contrats de service ;
– champ visuel : toutes les surfaces d’un emballage pouvant être lues à partir d’un unique angle de vue et permettant un accès rapide et aisé aux informations contenues sur l’étiquetage ;
– champ visuel principal : le champ visuel d’un emballage le plus susceptible d’être vu au premier coup d’œil par le consommateur lors de l’achat et lui permettant d’identifier immédiatement un produit en fonction de ses caractéristiques, de sa nature et, le cas échéant, de sa marque commerciale ;
– collectivités : tout établissement (y compris un véhicule ou un étal fixe ou mobile), tel qu’un restaurant, une cantine, une école, un hôpital ou un service de restauration, dans lequel, dans le cadre d’une activité professionnelle, des denrées alimentaires sont préparées à l’intention du consommateur final et sont prêtes à être consommées ;
– date de conditionnement : date à laquelle le produit est placé dans l’emballage ou le récipient immédiat dans lequel il sera vendu en dernier ressort ;
– date limite de consommation : la date fixée sous la responsabilité de l’intervenant concerné, au-delà de laquelle les denrées rapidement altérables sont susceptibles de présenter un danger immédiat pour la santé humaine ou animale. Après cette date, la denrée ne doit plus être commercialisée ;
– date de durabilité minimale ou « à consommer de préférence avant.. » : la date d’expiration du délai fixé sous la responsabilité de l’intervenant concerné, durant lequel la denrée alimentaire reste pleinement commercialisable et conserve ses qualités particulières qui lui sont implicitement ou explicitement attribuées, dans les conditions d’entreposage indiquées, s’il y a lieu. Au-delà de cette date, la denrée alimentaire doit être retirée de la commercialisation, même si elle reste pleinement satisfaisante ;
– date de fabrication ou de production : la date à laquelle un produit devient conforme à la description qui en est faite ;
– date limite d’utilisation : la date fixée sous la responsabilité de l’intervenant concerné, à partir de laquelle le produit non alimentaire est susceptible de perdre ses qualités substantielles et ne plus répondre à l’attente légitime du consommateur ;
– dénomination du produit : un nom qui décrit le produit et, si nécessaire, son utilisation, et qui est suffisamment clair pour que les consommateurs puissent déterminer sa véritable nature et le distinguer des autres produits avec lesquels il pourrait être confondu ;
– étiquette : toute fiche, marque, image ou autre matière descriptive, écrite, imprimée, poncée, apposée, gravée ou appliquée sur l’emballage d’un produit ou jointe à celui-ci ;
– étiquetage nutritionnel : description des propriétés nutritionnelles d’une denrée alimentaire visant à informer le consommateur ;
– information sur les produits : toute information relative au produit transmise au consommateur sur une étiquette ou sur tout autre document l’accompagnant ou à l’aide de tout autre moyen, y compris les outils de la technologie moderne ou à travers la communication verbale ;
– ingrédient : toute substance ou tout produit, y compris les arômes, les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires utilisés dans la fabrication ou la préparation d’un produit et encore présente dans le produit fini éventuellement sous une forme modifiée ;
– lot : un groupe ou une série de produits identifiables obtenus par un procédé donné dans des conditions pratiquement identiques et qui sont produits dans un endroit donné et au cours d’une période de production déterminée ;
– marquage : l’apposition sur l’emballage ou sur le produit de toute marque, signe, insigne, symbole, label, logo, image ou indication précisant une caractéristique particulière ou distinctive d’un produit ;
– produit préemballé : produit placé à l’avance dans un emballage ou un récipient pour être offert au consommateur ou à la restauration collective;
– récipient : tout emballage au contact immédiat d’un produit destiné à être distribué comme article individuel, que cet emballage le recouvre entièrement ou partiellement ; les feuilles utilisées pour l’emballage sont comprises dans cette définition. Un récipient peut contenir plusieurs unités ou types d’emballages au moment où il est offert au consommateur ;
– surcharge : toute apposition et/ou inscription tendant à dissimuler, voiler, tronquer ou séparer par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant, une mention ou autres indications portées à l’origine sur l’étiquetage ;
– technique de communication à distance : tout moyen qui, sans présence physique et simultanée de l’intervenant et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces deux parties.
Art. 4- L’information du consommateur est assurée par voie d’étiquetage, de marquage, d’affichage ou par tout autre moyen approprié au moment de la mise à la consommation du produit et doit fournir les caractéristiques essentielles du produit conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 5- Nonobstant les dispositions du présent décret, les règles suivantes s’appliquent aux produits proposés à la vente au moyen de techniques de communication à distance :
1) les mentions obligatoires prévues par le présent décret, à l’exception de celles relatives à la durée de validité des produits, sont fournies avant la conclusion de l’achat et figurent sur le support de la vente à distance où sont transmises par tout autre moyen approprié clairement précisé par l’intervenant concerné ;
2) toutes les mentions obligatoires sont fournies au moment de la livraison.
Les dispositions prévues au point 1) ci-dessus, ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires proposées à la vente au moyen de distributeurs automatiques ou dans des locaux commerciaux automatisés.
Art. 6- Toute surcharge, rature, rajout ou correction de mentions sur l’étiquetage est interdit.
Toutefois, et à l’exception de certaines mentions obligatoires, lorsque l’une ou plusieurs d’entre elles ont été omises à l’origine, celles-ci peuvent faire l’objet d’une mise en conformité par le biais de procédés admis, sous le contrôle des services chargés de la répression des fraudes.
Les modalités d’application de l’alinéa 2 ci-dessus, sont définies par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes.
Art. 7- Les mentions obligatoires d’information du consommateur doivent être rédigées essentiellement en langue arabe et à titre accessoire dans une ou plusieurs autres langues accessibles au consommateur. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles.